Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, modifié par le décret no 98-356 du 6 mai 1998 et par le décret no 99-489 du 7 juin 1999 ;
Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, modifié par le décret no 2001-1144 du 3 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret détermine les conditions de nomination et d'avancement aux emplois de conseiller des affaires maritimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les conseillers des affaires maritimes assurent dans les services déconcentrés des affaires maritimes, les centres de l'Etablissement national des invalides de la marine et les établissements d'enseignement des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement ou des fonctions de direction.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'expertise ou d'évaluation, notamment en administration centrale.
Art. 2. - L'emploi de conseiller des affaires maritimes comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Art. 3. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes les inspecteurs principaux des affaires maritimes ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'inspecteur principal des affaires maritimes.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
Art. 4. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes les directeurs des établissements secondaires d'enseignement maritime remplissant les conditions fixées par l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée et titularisés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.
Les personnes nommées alors qu'elles ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 5. - Les nominations à l'emploi de conseiller des affaires maritimes sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de conseiller des affaires maritimes peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.